Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 160.01 bis
Division 160 : Gestion de la sécurité.
Définitions.
“Compagnie” désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM.
La compagnie possède la personnalité juridique.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-06-21